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Le portage salarial

  • Le portage salarial vise, de façon sommaire, à transformer des honoraires en salaires via l'intermédiation, entre le client et le travailleur indépendant, d'une société de portage.
  • Le « porté », travailleur indépendant, prospecte et négocie des missions avec le client. La société de portage conclu ensuite avec le « porté » un contrat de travail, qui a pour objectif la réalisation de ladite mission avec le client. Le client est donc lié par un contrat de prestation de services avec la société de portage, contrat qui est, en fait, la cause du contrat de travail entre le « porté » et la société de portage.

Le 23 juin 2008, la loi portant modernisation du marché du travail et fixant notamment un cadre juridique au portage salarial vient d’être promulguée suite à son adoption par l’Assemblée nationale et le Sénat.

Les principaux articles de la loi issus des négociations avec les partenaires sociaux à l’automne dernier ont été maintenus afin de constituer un véritable compromis offrant un ensemble équilibré de droits et de devoirs tant aux salariés qu’aux employeurs.

L’article 8 de la loi vient compléter le Code du travail à travers l’article L. 1251-64 du Code du travail qui définit le portage salarial comme « un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. »

« Portage salarial

« Art. L. 1251-64. – Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. »

II. – Dans le 1° de l’article L. 8241-1 du même code, après le mot : « temporaire, », sont insérés les mots : « au portage salarial, ».

III. – Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2261-19 du code du travail et pour une durée limitée à deux ans à compter de la publication de la présente loi, un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche dont l’activité est considérée comme la plus proche du portage salarial la mission d’organiser, après consultation des organisations représentant des entreprises de portage salarial et par accord de branche étendu, le portage salarial.

Article 9

I. – Les sections 1 du chapitre III du titre II et 1 du chapitre VI du titre III du livre II de la première partie, la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie, le 4° de l’article L. 5423-24 ainsi que les articles L. 6322-26 et L. 6323-4 du code du travail sont abrogés.

II. – Les contrats « nouvelles embauches » en cours à la date de publication de la présente loi sont requalifiés en contrats à durée indéterminée de droit commun dont la période d’essai est fixée par voie conventionnelle ou, à défaut, à l’article L. 1221-19 du code du travail.

 

 

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